b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. 2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés. 3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.