Le fait d'accorder de nombreux délais supplémentaires revient à renoncer de manière injustifiée à l'application de l'article 101 al. 3 CPC. De plus, comme l'a relevé le premier juge dans un courrier adressé à Y. le 23 décembre 2014, il semble que depuis le dépôt de la demande du 20 décembre 2013, ce dernier aurait dû avoir le temps, au fil des mois, de réunir la somme demandée. Vu ce qui précède, la décision du 20 janvier 2015 doit être annulée et le tribunal civil devra fixer un dernier délai à Y. au sens de l'article 101 al. 3 CPC pour qu'il paye l'avance de frais de 20'000 francs, faute de quoi le tribunal n'entrera pas en matière sur la demande. 4.