3 CPC, lequel prévoit que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Autoriser le paiement de l'avance par acomptes sur une durée de 20 mois revient à vider de son sens l'article 101 al. 3 CPC, qui doit permettre au juge de mettre fin à la procédure si la partie astreinte au paiement de l'avance ne s'exécute pas dans le délai supplémentaire fixé par le tribunal. Le fait d'accorder de nombreux délais supplémentaires revient à renoncer de manière injustifiée à l'application de l'article 101 al.