Entre le dépôt de la demande de Y., le 20 décembre 2013, et la décision attaquée, le tribunal a accordé trois prolongations de délai de paiement de l'avance de frais et a suspendu à tort la procédure (ARMC.2014.38). Comme l'Autorité de céans l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, l'intérêt de X. SA à obtenir une décision rapidement n'est pas négligeable, étant donné que la société poursuit ses activités actuellement (les comptes contestés concernent l'exercice 2010) et que la composition de l'actionnariat est remise en cause (cons. 4). L'enjeu que revêt le litige pour X. SA est ainsi un élément particulièrement déterminant en l'espèce.