En l'espèce, le premier juge a accordé le 20 janvier 2015 un délai de paiement de l'avance de frais de 20 mois, à partir du 31 janvier 2015, et a affirmé qu'il ne donnerait suite à la procédure qu'à réception du montant total de 20'000 francs. Entre le dépôt de la demande de Y., le 20 décembre 2013, et la décision attaquée, le tribunal a accordé trois prolongations de délai de paiement de l'avance de frais et a suspendu à tort la procédure (ARMC.2014.38).