L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours. 2. La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé, d'une part, parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur la demande de prolongation de délai de Y. et, d'autre part, parce que la décision attaquée n'était pas motivée. a) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.