S'il va de soi que cette condition est en principe toujours remplie pour la partie astreinte au paiement de l'avance de frais, ce n'est pas le cas pour la partie adverse. L'on imaginerait en effet mal, qu'une partie adverse puisse par exemple recourir contre une réduction du montant de l'avance de frais ou une courte prolongation du délai de paiement. En revanche, lorsque le défendeur a un intérêt à obtenir une décision rapide et que de longs délais de paiement ont été accordés, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir (Tappy, in CPC Commenté, n. 18 ad art.