Le juge du tribunal civil a présenté ses observations le 12 février 2015. Il considère que X. SA n'a pas la qualité pour recourir contre sa décision du 20 janvier 2015 et qu'il apparaît dès lors comme douteux que la recourante se voie reconnaître un droit de recours en l'espèce. Par courrier du 16 février 2015, Y. a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation de l'Autorité de céans, en précisant que la recevabilité du recours lui apparaissait douteuse. La recourante a répliqué le 23 février 2015 et a confirmé les conclusions de son recours. C O N S I D E R A N T 1. a) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.