{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-12_2015-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7207&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "faabd4b6a601cc5e8de410ace8008029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.12", "INT.2015.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:10:06", "Checksum": "fc0a804ddf3aed1b0963118108a36263", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)\nRegeste:\nAvance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité.\n\n\nb) En l'espèce, le premier juge a accordé le 20 janvier 2015 un délai de paiement de l'avance de frais de 20 mois, à partir du 31 janvier 2015, et a affirmé qu'il ne donnerait suite à la procédure qu'à réception du montant total de 20'000 francs. Entre le dépôt de la demande de Y., le 20 décembre 2013, et la décision attaquée, le tribunal a accordé trois prolongations de délai de paiement de l'avance de frais et a suspendu à tort la procédure (ARMC.2014.38). Comme l'Autorité de céans l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, l'intérêt de X. SA à obtenir une décision rapidement n'est pas négligeable, étant donné que la société poursuit ses activités actuellement (les comptes contestés concernent l'exercice 2010) et que la composition de l'actionnariat est remise en cause (cons. 4). L'enjeu que revêt le litige pour X. SA est ainsi un élément particulièrement déterminant en l'espèce. Il faut également relever qu'avec la prolongation accordée et le temps que prendra vraisemblablement le tribunal civil pour rendre sa décision après réception de l'avance de frais, X. SA obtiendra une décision plusieurs années après le dépôt de la demande, ce qui n'est en l'espèce pas justifié au regard du principe de célérité.\nLe fait d'accorder de telles facilités de paiement va de plus à l'encontre de l'article 101 al. 3 CPC, lequel prévoit que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Autoriser le paiement de l'avance par acomptes sur une durée de 20 mois revient à vider de son sens l'article 101 al. 3 CPC, qui doit permettre au juge de mettre fin à la procédure si la partie astreinte au paiement de l'avance ne s'exécute pas dans le délai supplémentaire fixé par le tribunal. Le fait d'accorder de nombreux délais supplémentaires revient à renoncer de manière injustifiée à l'application de l'article 101 al. 3 CPC.\nDe plus, comme l'a relevé le premier juge dans un courrier adressé à Y. le 23 décembre 2014, il semble que depuis le dépôt de la demande du 20 décembre 2013, ce dernier aurait dû avoir le temps, au fil des mois, de réunir la somme demandée.\nVu ce qui précède, la décision du 20 janvier 2015 doit être annulée et le tribunal civil devra fixer un dernier délai à Y. au sens de l'article 101 al. 3 CPC pour qu'il paye l'avance de frais de 20'000 francs, faute de quoi le tribunal n'entrera pas en matière sur la demande.\n4. Le recours est admis et le présent arrêt est rendu sans frais. En effet, l'erreur du premier juge n'est pas imputable aux parties et l'équité exige de laisser les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). De plus, aucune indemnité de dépens ne sera allouée pour le même motif.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS\nEN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours, annule la décision du 20 janvier 2015 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais et n'alloue aucune indemnité de dépens.\nNeuchâtel, le 8 mai 2015\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.\n2 Ces conditions sont notamment les suivantes:\na. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;\nb. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;\nc. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;\nd. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;\ne. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;\nf. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.\n1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.\n2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.\n3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.\nLes décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.\n1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.\n2 La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.\n3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties."}