{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-12_2015-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7207&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "faabd4b6a601cc5e8de410ace8008029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.12", "INT.2015.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:10:06", "Checksum": "fc0a804ddf3aed1b0963118108a36263", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)\nRegeste:\nAvance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité.\n\n\nEn l'espèce, la procédure initiée devant le tribunal civil concerne l'annulation de décisions de l'assemblée générale de X. SA du 19 avril 2012. X. SA est une société active et elle a, de ce fait, un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit prise rapidement sur l'objet du litige; elle doit pouvoir poursuivre son activité sur la base d'une situation juridique clarifiée. La demande en justice de Y. a été déposée le 20 décembre 2013 et une prolongation de délai de paiement de 20 mois a été accordée en janvier 2015. Dans ces conditions, le droit d'obtenir une décision rapidement est mis en péril, de sorte qu'il convient de reconnaître à X. SA un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision du tribunal civil du 20 janvier 2015.\nLe recours doit ainsi être déclaré recevable.\nc) L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours.\n2. La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé, d'une part, parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur la demande de prolongation de délai de Y. et, d'autre part, parce que la décision attaquée n'était pas motivée.\na) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. et inscrit à l'article 53 CPC, comporte entre autres le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt du TF du 29.11.2013 [5A_699/2013] cons. 2.2 et références citées) et le droit d'obtenir une décision motivée (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, la portée du droit d'être entendu doit être déterminée selon la situation concrète (arrêt du 23.12.2005 [5P.345/2005] cons. 4.2.2).\nb) Le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son encontre ne concerne pas que les décisions finales. En effet, l'on doit reconnaître aux parties le droit de s'exprimer sur les décisions intermédiaires également, en particulier lorsque celles-ci ont une portée déterminante sur la décision finale qui suivra (Göksu, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2011, n. 14 ad art. 53 CPC). Il ne se justifie cependant pas d'accorder ce droit aux parties si la situation juridique est claire, tel que dans le cas des avances de frais (Göksu, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). En cas de doute, le droit d'être entendu doit néanmoins être garanti (Göksu, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). En l'espèce, X. SA n'a pas pu s'exprimer sur la décision du 20 janvier 2015 prolongeant le délai de paiement avant qu'elle ne soit prise. Il s'agit d'une décision intermédiaire qui n'a en principe pas de portée déterminante sur la décision finale qui suivra mais qui sort toutefois du cadre ordinaire de par la durée de la prolongation accordée. Afin de garantir son droit d'être entendu, X. SA aurait dû être consultée avant que cette décision soit prise.\nc) Le droit d'obtenir une décision motivée peut également être limité dans certaines situations. C'est le cas par exemple en matière de dépens, où le juge n'a pas l'obligation de motiver une décision si le contenu de celle-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que les parties n'allèguent pas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et références citées). Il convient d'appliquer le même raisonnement aux décisions sur les avances de frais. Les frais sont en effet réglés dans le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais). En l'espèce, le montant de l'avance de frais a été fixé à 20'000 francs, sans motivation, et n'est pas contesté. En revanche, il n'y a pas de règle légale concernant la durée des délais et prolongations de délai que le juge peut accorder. Il convient alors de se référer aux usages en la matière. Ce n'est que si le juge sort des délais et prolongations usuellement accordés qu'il a l'obligation de motiver sa décision. En l'espèce, le fait d'accorder un délai de paiement de vingt mois n'est pas habituel et aurait dû être motivé, au moins brièvement. L'absence de motivation quant à la durée de la prolongation constitue une violation du droit d'être entendu.\nd) La question de savoir si la décision doit être annulée pour les violations du droit d'être entendu qui ont été constatées peut être laissée ouverte. En effet, la décision doit être annulée pour un autre motif.\n3. Selon la recourante, la décision du Tribunal civil du 20 janvier 2015 violerait le principe de célérité. Elle soutient en particulier qu'elle a un intérêt majeur à ce que les contestations sur sa comptabilité et notamment sur ses fonds propres soient écartées dans les plus brefs délais.\na) Selon l'article 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Le principe de célérité est garanti à l'article 29 al. 1 Cst., qui indique que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 cons. 5.1). Différents éléments doivent notamment être pris en compte: le type de procédure, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé et le comportement des parties et celui de l'autorité (arrêt du TF du 11.12.2008 [5A_517/2008] cons. 2.1)."}