{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-12_2015-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7207&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "faabd4b6a601cc5e8de410ace8008029"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.12", "INT.2015.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:10:06", "Checksum": "fc0a804ddf3aed1b0963118108a36263", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2015 ARMC.2015.12 (INT.2015.328)\nRegeste:\nAvance de frais. \rViolation du droit d'être entendu et du principe de célérité.\n\nA. Le 20 décembre 2013, Y. a déposé une demande auprès du tribunal civil à l'encontre de X. SA, dans laquelle il conclut à la constatation que les comptes de l'exercice 2010 ne sont pas complets, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui les approuve, à la constatation qu'une augmentation du capital-actions de la société n'était pas nécessaire, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui accepte de procéder à dite augmentation, enfin à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui refuse de distribuer le bénéfice net 2010.\nPar courrier séparé du même jour, Y. a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre d'une procédure pénale parallèle.\nB. Le montant de l'avance de frais a été fixé par le premier juge à 20'000 francs le 18 mars 2014 et un délai de 20 jours pour le paiement a été accordé.\nPar courrier du 4 avril 2014, Y. a sollicité une prolongation du délai au 8 mai 2014. Il a également demandé à pouvoir régler l'avance de frais par paiements partiels successifs.\nC. Le 17 avril 2014, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et a également suspendu la demande d'avance de frais du 18 mars aux mêmes conditions.\nX. SA a recouru contre cette ordonnance de suspension et a obtenu gain de cause. L'Autorité de céans a, par arrêt du 7 août 2014, annulé l'ordonnance de suspension du 17 avril 2014.\nD. Par courrier du 20 novembre 2014, le juge du tribunal civil a imparti un délai de 20 jours à Y. pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais de 20'000 francs.\nLe 5 décembre 2014, Y. a requis la prolongation dudit délai au 7 janvier 2015 et la possibilité de régler l'avance par acomptes successifs.\nLe 22 décembre 2014, il a encore sollicité une prolongation du délai au 30 janvier 2015.\nLa prolongation a été accordée le 23 décembre 2014 et le juge a indiqué que si l'avance de frais était versée par acomptes, il ne donnerait suite à l'affaire qu'à réception du montant total de 20'000 francs.\nLe 16 janvier 2015, Y. a proposé de verser la somme de 1'000 francs chaque fin de mois, dès le 31 janvier.\nLe 20 janvier 2015, le juge du tribunal civil a accusé réception du courrier du 16 janvier 2015 et a adressé un lot de bulletins de versements à Y.\nE. Le 2 février 2015, X. SA recourt contre la décision du tribunal civil du 20 janvier 2015. En substance, X. SA fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, le principe de célérité et de ne pas avoir respecté la suspension de la procédure telle que prévue à l'article 126 al. 1 CPC. Selon la recourante, le tribunal civil aurait dû lui donner la possibilité de s'exprimer sur la demande de Y. de s'acquitter de l'avance de frais sur une période de 20 mois. Par ailleurs, à l'inverse de Y. qui n'aurait aucun droit à se voir accorder une facilité de paiement, X. SA aurait un droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Finalement, il n'existerait aucun motif d'opportunité, au sens de l'article 126 CPC, permettant d'ordonner la suspension de la procédure. X. SA conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée; à ce que le tribunal civil soit enjoint d'instruire sans retard la procédure après prélèvement de l'avance de frais auprès de Y.; subsidiairement, à ce que la cause soit retournée au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants et, dans tous les cas, à ce que tout opposant soit condamné aux frais et dépens et débouté de toutes autres conclusions.\nLe juge du tribunal civil a présenté ses observations le 12 février 2015. Il considère que X. SA n'a pas la qualité pour recourir contre sa décision du 20 janvier 2015 et qu'il apparaît dès lors comme douteux que la recourante se voie reconnaître un droit de recours en l'espèce.\nPar courrier du 16 février 2015, Y. a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation de l'Autorité de céans, en précisant que la recevabilité du recours lui apparaissait douteuse.\nLa recourante a répliqué le 23 février 2015 et a confirmé les conclusions de son recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l'article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée.\nDéposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable à cet égard.\nb) Un recours basé sur l'article 103 CPC ne peut être déclaré recevable que s'il respecte les conditions de recevabilité de l'article 59 CPC. En particulier, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection. S'il va de soi que cette condition est en principe toujours remplie pour la partie astreinte au paiement de l'avance de frais, ce n'est pas le cas pour la partie adverse. L'on imaginerait en effet mal, qu'une partie adverse puisse par exemple recourir contre une réduction du montant de l'avance de frais ou une courte prolongation du délai de paiement. En revanche, lorsque le défendeur a un intérêt à obtenir une décision rapide et que de longs délais de paiement ont été accordés, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir (Tappy, in CPC Commenté, n. 18 ad art. 104 CPC)."}