b) Les « procès civils » au sens de cette disposition sont des procédures auxquelles le failli est partie, dont l'objet est une contestation de droit matériel et dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, qu'il s'agisse de la masse active ou passive, en ce sens que le sort du procès peut augmenter le passif ou diminuer l'actif du failli (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 207; Romy, in CR LP, n. 6 et 8 ad art. 207; Wohlfahrt/Meyer, in BSK SchKG II, 2ème édition, n. 9 ad art.