Le juge doit cependant examiner s'il conviendrait de renoncer à la suspension en raison de l'urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l'un des motifs prévus à l'article 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse, de sorte qu'il doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une ordonnance de suspension, au sens de l'article 126 al. 1 CPC (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 et 19 ad art. 207), avec la précision qu'il ne lui incombe alors pas de trancher en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, contrairement au texte de l'article 126 al. 1 CPC (Haldy, op.