Les délais de prescription cessent de courir avec la suspension d'instance, selon l'article 207 al. 3 LP, de sorte que la situation juridique du recourant n'est pas péjorée par la suspension. H. Dans ses observations du 7 janvier 2016, le premier juge indique qu'une suspension du procès, en application de l'article 207 al. 1 LP et valant pour les deux parties, lui paraît fondée. Si la procédure en paiement se poursuivait contre Y. seule, elle aurait une influence sur la masse en faillite de Y1 Sàrl.