Aucun motif actuel et nouveau ne justifie la suspension de la procédure au sujet de Y., au sens de l'article 126 al. 1 CPC (dont le recourant relève qu'il n'a pas été invoqué expressément par le premier juge), une suspension fondée sur cette disposition ayant un caractère exceptionnel et étant en l'espèce contraire au principe de célérité et inopportune. Pour le recourant, ses prétentions envers Y1 Sàrl déboucheront selon toute vraisemblance sur un acte de défaut de biens, du moins en grande partie. G. Y. a déposé des observations le 7 janvier 2016, son mandataire précisant qu'il ne représente plus Y1 Sàrl, du fait de la faillite.