Il estime que le tribunal civil a violé le droit en prononçant la suspension de la procédure en paiement à l'égard des deux consorts défenderesses, pour le motif que l'une d'elles était en faillite. En cas de faillite, les procès civils sont certes suspendus, sauf urgence, conformément à l'article 207 LP, mais le premier juge aurait dû, pour préserver les droits du demandeur, constater la faillite de l'une des défenderesses, prononcer la division des causes au sens de l'article 125 let. b CPC et prononcer la suspension à l'égard de la défenderesse en faillite uniquement. Aucun motif actuel et nouveau ne justifie la suspension de la procédure au sujet de Y., au sens de l'article 126 al.