S'agissant de la qualité pour défendre, il mentionnait qu'il était lié par un contrat de travail avec la société défenderesse, qu'il était « titulaire de créances envers la défenderesse », que l'employeur avait qualité pour défendre, que cet employeur pouvait être une personne physique ou morale et que, partant, Y. et Y1 Sàrl avaient qualité pour défendre. Il précisait encore que « l'élément de faute commise par Y. est à l'évidence établi, à mesure qu'elle est matérialisée dans la culpabilité démontrée au pénal ».