{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-123_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7707&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0cd10d4850912472c937167b7e19ac36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.123", "INT.2016.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:39:37", "Checksum": "e0d88a2f4c8b19fd46642d0826dfda85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours. Il versera une indemnité de dépens à Y. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 2'500 francs pour une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l'espèce, Y. a produit un mémoire d'honoraires et frais de son mandataire pour la procédure de recours, qui se monte à 1'294.15 francs. Il comprend des honoraires pour 1'075 francs et des frais et débours pour 123.30 francs, TVA en sus. Les frais ne sont pas justifiés et il convient donc de retenir le forfait de 10 % des honoraires prévu par l'article 65 TFrais, soit 107.50 francs. Cela fait un total soumis à TVA de 1'182.50 francs, soit une somme de 1'277.10 francs, TVA comprise. C'est à ce montant, qui correspond au demeurant aux critères de l'article 60 al. 2 TFrais et est largement inférieur aux maxima prévus par l'article 61 TFrais, que les dépens doivent être fixés.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge de X., qui les a avancés.\n3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'277.10 francs.\nNeuchâtel, le 29 mars 2016\n1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.\n2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.\n3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.\n4 La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}