{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-123_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7707&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0cd10d4850912472c937167b7e19ac36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.123", "INT.2016.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:39:37", "Checksum": "e0d88a2f4c8b19fd46642d0826dfda85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\n2. a) L'article 207 al. 1 LP prévoit que sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et qu'ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.\nb) Les « procès civils » au sens de cette disposition sont des procédures auxquelles le failli est partie, dont l'objet est une contestation de droit matériel et dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, qu'il s'agisse de la masse active ou passive, en ce sens que le sort du procès peut augmenter le passif ou diminuer l'actif du failli (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 207; Romy, in CR LP, n. 6 et 8 ad art. 207; Wohlfahrt/Meyer, in BSK SchKG II, 2ème édition, n. 9 ad art. 207). Ces procès civils comprennent les litiges dans lesquels le failli est défendeur sur le fond: le sort de ces procès influe sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 207). Un procès civil auquel le failli participe comme consort (par exemple comme défendeur sur le fond) ou dans lequel le failli est intervenu ou a été appelé en cause est suspendu de par la loi si le failli y a un intérêt direct et a formellement qualité de partie (Gilliéron, n. 14 ad art. 207; Wohlfart/Meyer, n. 12 ad art. 207). Même quand le failli a qualité d'intervenant principal – et pas de demandeur ou de défendeur – le procès doit aussi être suspendu, dans les cas de consorité nécessaire (Wohlfart/Meyer, n. 6 ad art. 207).\nc) L'urgence, au sens de l'article 207 al. 1 LP, ne s'oppose pas ici à la poursuite du procès. En effet, la notion d'urgence recouvre les litiges qui sont soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles, de même que ceux qui exigent une liquidation rapide en raison de leur nature, par exemple parce qu'ils portent sur des marchandises périssables (Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207) ou sur une expulsion de locataire (Wohlfart/Meyer, n. 11 ad art. 207). Une procédure ordinaire en paiement, même si elle concerne un litige de droit du travail, n'entre pas dans ce cadre. Dans le cas d'espèce, l'absence d'urgence particulière résulte aussi du fait que les rapports de travail ont pris fin voici près de six ans déjà et qu'aucun élément spécifique ne démontre une telle urgence. Celle-ci ne peut donc pas justifier qu'il soit renoncé à la suspension de la procédure. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas vraiment le contraire.\nd) La procédure pendante, suspendue par l'ordonnance entreprise, est une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur la masse passive, soit augmenter le passif de la société faillie. La division de la procédure et la poursuite de celle-ci contre Y. n'est pas envisageable. Y1 Sàrl a en l'état formellement qualité de partie et a un intérêt direct au sort de la procédure. Le recourant, en se fondant sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, élève en effet des prétentions identiques contre Y1 Sàrl et Y., la seconde devant selon lui répondre personnellement en sa qualité de présidente de la première; ses conclusions ne mentionnent pas qu'il réclame leur condamnation solidaire à lui verser la somme en litige, comme l'a relevé le premier juge, mais, dans ses observations du 19 janvier 2016, le recourant indique en substance que c'est bien ce à quoi il prétend. Si Y. était condamnée à payer quelque chose au recourant dans une procédure séparée, en fonction de ses actes comme représentante de Y1 Sàrl, cette condamnation aurait forcément des conséquences négatives pour la société faillie. En d'autres termes, l'éventuel constat judiciaire de la responsabilité de Y. aurait forcément des effets sur la position de Y1 Sàrl face aux prétentions du recourant, la première n'ayant agi, dans le contexte de faits rappelés plus haut, que comme représentante de la seconde. En présence d'une procédure où les intérêts de la société faillie et de son consort sont aussi intimement liés, une division des causes ne peut entrer en considération, sauf à vider de sa substance l'article 207 al. 1 LP. On notera au surplus que les droits du recourant ne sont pas influencés par la suspension, sauf en ce qui concerne le retard inévitable de la procédure, dans la mesure où les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant la suspension d'instance (art. 207 al. 3 LP)."}