{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-123_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7707&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0cd10d4850912472c937167b7e19ac36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.123", "INT.2016.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:39:37", "Checksum": "e0d88a2f4c8b19fd46642d0826dfda85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\nG. Y. a déposé des observations le 7 janvier 2016, son mandataire précisant qu'il ne représente plus Y1 Sàrl, du fait de la faillite. Elle relève qu'elle n'a jamais entretenu des relations contractuelles avec le recourant, ce dernier ayant été engagé par Y1 Sàrl. Selon elle, Y1 Sàrl a un intérêt direct au procès qui l'oppose au recourant. La procédure en paiement doit donc être suspendue, conformément à l'article 207 LP, ceci à l'égard de toutes les parties, la disposition en question ne laissant pas de marge de manœuvre au juge pour prononcer la division des causes. Il n'est pas possible d'anticiper sur le sort des prétentions du recourant dans la faillite de Y1. Sàrl, dans la mesure où des décisions devront encore être prises au sens de l'article 260 LP. Une division des causes aurait pour effet de devoir procéder à l'administration des preuves indépendamment dans chaque cause. La demande au fond vise les deux défenderesses, les prétentions qui y sont émises contre elles ayant les mêmes fondements juridiques et étant basées sur le même état de fait. Une division des causes serait contraire au principe d'économie de procédure. Les délais de prescription cessent de courir avec la suspension d'instance, selon l'article 207 al. 3 LP, de sorte que la situation juridique du recourant n'est pas péjorée par la suspension.\nH. Dans ses observations du 7 janvier 2016, le premier juge indique qu'une suspension du procès, en application de l'article 207 al. 1 LP et valant pour les deux parties, lui paraît fondée. Si la procédure en paiement se poursuivait contre Y. seule, elle aurait une influence sur la masse en faillite de Y1 Sàrl. En cas d'admission, même partielle, de la demande en tant qu'elle est dirigée contre Y., les prétentions que le demandeur pourrait faire valoir contre la société en faillite seraient réduites d'autant, faute de conclusions condamnatoires solidaires prises contre les deux défenderesses; si la demande était intégralement rejetée, dans le même cas de figure, le demandeur conserverait intactes ses chances contre la société Y1 Sàrl. Il ne semble donc pas opportun que le litige se poursuive contre l'une des défenderesses seulement, avant que la masse en faillite ait pu se déterminer quant à sa continuation en tant qu'il est dirigé contre la société faillie. Le premier juge estime que le recours devrait être rejeté.\nI. Le 14 janvier 2016, Y. indique qu'elle rejoint dans leur totalité les développements du premier juge. Le recourant a produit sa prétendue créance dans la faillite de Y1 Sàrl et on peut en conclure, en l'absence de conclusions condamnatoires solidaires, qu'il n'a vraisemblablement plus de prétentions à soulever envers l'autre défenderesse.\nJ. Dans ses observations du 19 janvier 2016, le recourant indique que l'intitulé des parties sur la page de garde de la demande en paiement et dans la conclusion no 2 de la même est très clair et que l'action condamnatoire est dirigée contre les deux parties solidairement (consorité simple originaire), les deux défenderesses répondant du même dommage, pour la totalité du montant réclamé. Une suspension est inopportune.\nK. Il a été renoncé à des démarches supplémentaires pour obtenir d'éventuelles observations de la part de Y1 Sàrl.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.\nb) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre décision … de première instance » (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours.\nc) Dans l'hypothèse de l'article 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, in CPC commenté, n. 2 et 3 ad art. 126). Le juge doit cependant examiner s'il conviendrait de renoncer à la suspension en raison de l'urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l'un des motifs prévus à l'article 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse, de sorte qu'il doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une ordonnance de suspension, au sens de l'article 126 al. 1 CPC (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 et 19 ad art. 207), avec la précision qu'il ne lui incombe alors pas de trancher en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, contrairement au texte de l'article 126 al. 1 CPC (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 126).\nd) Déposé contre une ordonnance de suspension rendue en application des articles 207 al. 1 LP (explicitement) et 126 al. 1 CPC (implicitement), le recours est dès lors recevable à ce titre.\ne) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours ne revoit donc les faits que sous l'angle de l'arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320 CPC)."}