{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-123_2016-03-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7707&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0cd10d4850912472c937167b7e19ac36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.123", "INT.2016.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:39:37", "Checksum": "e0d88a2f4c8b19fd46642d0826dfda85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2016 ARMC.2015.123 (INT.2016.384)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\nA. Le 13 octobre 2014, X. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en procédure ordinaire, dirigée contre Y. et Y1 Sàrl. Il concluait à la condamnation des deux défendeurs à lui payer la somme de 312'562 francs, avec intérêts à 5 % dès le 4 juin 2011, à titre de dommages-intérêts, réparation morale et indemnité, sous suite de frais et dépens. Le demandeur exposait qu'il avait été employé par Y1 Sàrl par l'intermédiaire de sa présidente Y., en qualité de cuisinier, d'octobre 2008 à juin 2010, que ses conditions de travail étaient intolérables et que, le 4 juin 2010, il avait déposé plainte pénale contre Y. pour contrainte, menaces et traite d'êtres humains. Il résulte du dossier de première instance qu'une plainte a effectivement déposée et que le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par jugement du 31 janvier 2013, acquitté la prévenue, rejeté la prétention en tort moral du plaignant envers elle et renvoyé le même plaignant à agir par la voie civile pour le surplus, et que, saisie d'un appel du ministère public et d'un appel joint de X., la Cour pénale, par jugement du 19 février 2014, a condamné Y. à une amende de 1'000 francs pour contravention aux articles 21 et 75 LEmpl, mais confirmé que l'appelant joint n'avait pas droit à une indemnité pour tort moral, le renvoyant pour le surplus à agir au civil. Dans la demande du 13 octobre 2014, X. faisait notamment état de prétentions relatives à son salaire, à des heures supplémentaires, à des prestations en raison de maladie et à des retenues pour frais de pension. Il demandait en outre des indemnités pour licenciement injustifié et pour tort moral. S'agissant de la qualité pour défendre, il mentionnait qu'il était lié par un contrat de travail avec la société défenderesse, qu'il était « titulaire de créances envers la défenderesse », que l'employeur avait qualité pour défendre, que cet employeur pouvait être une personne physique ou morale et que, partant, Y. et Y1 Sàrl avaient qualité pour défendre. Il précisait encore que « l'élément de faute commise par Y. est à l'évidence établi, à mesure qu'elle est matérialisée dans la culpabilité démontrée au pénal ». Il n'a pas déposé le contrat de travail.\nB. Dans leur réponse commune du 29 mai 2015, les défenderesses ont conclu à ce qu'il soit donné acte que Y1 Sàrl reconnaissait devoir au demandeur la somme de 13'759.80 francs, avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2010, et à la condamnation du demandeur aux frais et dépens. En bref, elles exposaient que le demandeur avait commencé à travailler pour son employeur, Y1 Sàrl, dès le 20 octobre 2008, selon le contrat de travail qu'elles déposaient (cf. le contrat conclu entre le demandeur, d'une part, et Y1 Sàrl, pour laquelle signait Y., d'autre part). Selon elles, le demandeur avait été engagé sur la base d'une attestation d'un hôtel indien, qui s'était révélée être un faux, et avait dû être licencié pour le 30 juin 2010 parce que la qualité de ses prestations était jugée insuffisante et pour des raisons économiques. Elles admettaient que le demandeur avait fait des heures supplémentaires et qu'il n'avait pas bénéficié de certains jours de repos, mais alléguaient qu'il avait obtenu plus de jours de vacances que ce que prévoyaient le contrat de travail et la CCNT et qu'il n'avait présenté aucun certificat médical pour une période de maladie.\nC. Le demandeur a répliqué le 28 août 2015 et les défenderesses ont dupliqué le 19 octobre 2015.\nD. Le 7 décembre 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de Y1 Sàrl, à la demande d'un créancier.\nE. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le même tribunal a suspendu la procédure en cours entre X., d'une part, Y. et Y1 Sàrl, d'autre part. Le juge constatait que la faillite de Y1 Sàrl avait été prononcée et retenait qu'aux termes de l'article 207 LP, il y avait lieu de suspendre la procédure, le créancier étant invité à prendre contact avec l'Office des faillites pour produire sa créance dans la masse et à communiquer au tribunal la suite donnée à sa requête par l'administration de la faillite.\nF. Le 21 décembre 2015, X. dépose un \"recours partiel\" contre l'ordonnance de suspension du 8 décembre 2015. Il conclut principalement à l'annulation, à l'égard de Y., de la suspension de la procédure en paiement et à ce que la reprise de la procédure par le premier juge soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il estime que le tribunal civil a violé le droit en prononçant la suspension de la procédure en paiement à l'égard des deux consorts défenderesses, pour le motif que l'une d'elles était en faillite. En cas de faillite, les procès civils sont certes suspendus, sauf urgence, conformément à l'article 207 LP, mais le premier juge aurait dû, pour préserver les droits du demandeur, constater la faillite de l'une des défenderesses, prononcer la division des causes au sens de l'article 125 let. b CPC et prononcer la suspension à l'égard de la défenderesse en faillite uniquement. Aucun motif actuel et nouveau ne justifie la suspension de la procédure au sujet de Y., au sens de l'article 126 al. 1 CPC (dont le recourant relève qu'il n'a pas été invoqué expressément par le premier juge), une suspension fondée sur cette disposition ayant un caractère exceptionnel et étant en l'espèce contraire au principe de célérité et inopportune. Pour le recourant, ses prétentions envers Y1 Sàrl déboucheront selon toute vraisemblance sur un acte de défaut de biens, du moins en grande partie."}