Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé. 2. Fixe les frais à 1'000 francs, et les laisse à la charge du recourant, qui les a avancés. 3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée. Neuchâtel, le 25 février 2016 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. 2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.