En l'occurrence, c'est avec raison que la première juge a rejeté la requête de suspension. Il n'apparaît pas que la décision en matière de propriété immobilière aura une influence sur celle en matière de bail à ferme. En outre, le risque de jugements contradictoires peut être écarté. En effet, l’attribution du droit de préemption sur les biens-fonds au recourant ne serait pas inconciliable avec l’éventuelle confirmation de la résiliation de son bail par le premier juge; si, au contraire, le contrat de bail est prolongé, il deviendra propriétaire des terrains dont il est locataire et son contrat de bail s’éteindra par confusion, ce qui ne justifie pas non plus de suspendre la procédure.