La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit constitutionnel, découlant de l’article 29 al. 1 Cst., à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt du TF [4A_683/2014] du 17 février 2015 c. 2.1 ; Haldy, op. cit. n. 6 ad art.