126 CPC). b) Le recourant fait valoir que, si la résiliation du bail est validée, ce qui donnerait le droit à l'intimée de disposer librement des biens-fonds, et si le droit de propriété sur les immeubles lui est ensuite accordé, il subira un préjudice irréparable dans l’hypothèse où le bail portant sur les biens-fonds serait repris par un tiers alors qu'il souhaiterait personnellement exploiter ces parcelles en tant que propriétaire. En l'occurrence, on ne peut pas considérer que le recourant démontre que le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch.