En l'espèce, l'ordonnance entreprise refuse la suspension, de sorte que le recours de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2. Il y a lieu d'examiner si l'ordonnance de refus de suspension est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). a) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art.