2 CPC, faire l'objet du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319; Haldy, in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). b) En l'espèce, l'ordonnance entreprise refuse la suspension, de sorte que le recours de l'article 319 let.