I. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, partant, à la suspension de la procédure portant la référence PSIM.2014.73 (bail à ferme agricole) jusqu'à droit connu sur la procédure portant la référence PSIM.2015.40 (droit de préemption), subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens des deux instances.