La présente procédure, dont l'échange d'écriture est terminé, les preuves à administrer déterminées, peut trouver rapidement une issue, du moins en ce qui concerne la question que le tribunal a souhaité traiter de manière séparée. La seconde procédure, introduite en avril 2015 et pour laquelle la procédure ordinaire s'applique, n'en est qu'au stade de l'échange des écritures ». La première juge a souligné qu' « une suspension de la présente procédure aurait comme conséquence de prolonger celle-ci de manière non négligeable et violerait le droit des parties à voir leur litige relatif au droit du bail à ferme agricole traité dans des délais raisonnables ».