2 et 43 let. b LDFR. A son avis, la question de sa qualité de fermier, respectivement la portée du contrat de bail à ferme agricole, n'avait dès lors aucune incidence dans la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal. S’il obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal, il deviendrait propriétaire des biens-fonds concernés par la procédure en annulation, respectivement prolongation d'un contrat de bail à ferme agricole. Ainsi, ce dernier s'éteindrait par confusion et la procédure deviendrait sans objet. Dans ses observations, l'intimée a confirmé ses conclusions. G.