Selon elle, le tribunal devait d'abord trancher la question de savoir si un bail à ferme liait les parties, dans la mesure où l'article 47 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) prévoyait un droit de préemption du fermier. En revanche, si le tribunal considérait que X. n'était pas fermier, c'est l'article 46 LDFR qui s'appliquait (droit de préemption des parents). Une suspension du procès n'avait dès lors aucun sens. Dans sa réplique, le requérant a souligné qu'il fondait son droit de préemption légal sur les articles 42 al. 2 et 43 let.