En bref, il a fait valoir qu'il existait un lien de connexité étroit entre les deux procédures. Il se justifiait ainsi, pour des raisons d'opportunité et par souci d'économie de procédure, de suspendre la procédure en annulation, respectivement en prolongation du contrat de bail à ferme agricole au profit de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal. L'intimée a conclu au rejet de la requête. Selon elle, le tribunal devait d'abord trancher la question de savoir si un bail à ferme liait les parties, dans la mesure où l'article 47 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) prévoyait un droit de préemption du fermier.