A. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. C. A la requête de X., le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2014, autorisé celui-ci à poursuivre l'exploitation des trois biens-fonds concernés et interdit à A. de conclure un nouveau contrat de bail à ferme agricole portant sur ces mêmes biens-fonds, jusqu'à droit connu dans la procédure en matière de bail qui oppose au fond les parties. L'appel de A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour d'appel civile.