{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-121_2016-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7706&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e237cc5e1f1f1a217b1b1035618dacb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.121", "INT.2016.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure (refus)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:37:18", "Checksum": "01cccc40d31919812b968c7865ee0675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)\nRegeste:\nSuspension de la procédure (refus).\n\n\nIl n'apparaît pas que la décision en matière de propriété immobilière aura une influence sur celle en matière de bail à ferme. En outre, le risque de jugements contradictoires peut être écarté. En effet, l’attribution du droit de préemption sur les biens-fonds au recourant ne serait pas inconciliable avec l’éventuelle confirmation de la résiliation de son bail par le premier juge; si, au contraire, le contrat de bail est prolongé, il deviendra propriétaire des terrains dont il est locataire et son contrat de bail s’éteindra par confusion, ce qui ne justifie pas non plus de suspendre la procédure.\nPar ailleurs, selon la première juge, la procédure relative au droit de propriété n'en est qu'à ses débuts (échange des écritures), contrairement au litige relatif au bail à ferme dont la question qu’elle a souhaité traiter dans un premier temps, soit la recevabilité de la demande et la validité et effets du congé, peut être tranchée sans délai. Dès lors, il est vraisemblable qu'un jugement dans la procédure concernant l'attribution du droit de propriété sur les immeubles ne sera pas rendu rapidement, de sorte qu'ordonner la suspension de la procédure relative au bail à ferme agricole n'est pas compatible avec l'exigence de célérité.\nAu vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la première juge de ne pas suspendre la procédure.\n4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, au surplus mal fondé.\n5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a déposé des observations limitées à l'essentiel.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.\n2. Fixe les frais à 1'000 francs, et les laisse à la charge du recourant, qui les a avancés.\n3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.\nNeuchâtel, le 25 février 2016\n1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours."}