{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-121_2016-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7706&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e237cc5e1f1f1a217b1b1035618dacb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.121", "INT.2016.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure (refus)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:37:18", "Checksum": "01cccc40d31919812b968c7865ee0675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)\nRegeste:\nSuspension de la procédure (refus).\n\n\na) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; arrêt du TF [4A_560/2011] du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).\nUne simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in: Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, op. cit. n. 9 ad art. 126 CPC).\nb) Le recourant fait valoir que, si la résiliation du bail est validée, ce qui donnerait le droit à l'intimée de disposer librement des biens-fonds, et si le droit de propriété sur les immeubles lui est ensuite accordé, il subira un préjudice irréparable dans l’hypothèse où le bail portant sur les biens-fonds serait repris par un tiers alors qu'il souhaiterait personnellement exploiter ces parcelles en tant que propriétaire.\nEn l'occurrence, on ne peut pas considérer que le recourant démontre que le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la décision prise dans la procédure dont la suspension est requise n'aura pas d'effet sur la procédure relative au droit de propriété, dans laquelle toutes les issues resteront possibles, quel que soit le sort du premier procès. Ainsi, poursuivre la procédure relative au bail et trancher cette question ne causera pas de préjudice irréparable au recourant.\nPar ailleurs le recourant aura l'occasion de contester la décision de refus de suspension et de faire valoir ses griefs à ce sujet dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci lui est défavorable. Ses droits ne sont ainsi, à ce stade, pas menacés de conséquences dommageables.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. Au demeurant, à supposer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.\n3. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit constitutionnel, découlant de l’article 29 al. 1 Cst., à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt du TF [4A_683/2014] du 17 février 2015 c. 2.1 ; Haldy, op. cit. n. 6 ad art. 126 CPC). Il doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127)\nLa suspension de la\nprocédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde\nse trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas\nnécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en\neffet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico,\nBasler Kommentar, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, 2012,\nn. 3 ad\nart. 126 CPC). La seconde procédure, dont\nl'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par\nailleurs être déjà bien avancée, faute de quoi, en règle générale, la\nsuspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei,\nop. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). L’examen de l’opportunité d’une\nsuspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du\ndroit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure\nen question (Bornatico, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 126 CPC, p.\n635).\nb) En l'occurrence, c'est avec raison que la première juge a rejeté la requête de suspension."}