{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-121_2016-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7706&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e237cc5e1f1f1a217b1b1035618dacb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.121", "INT.2016.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure (refus)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:37:18", "Checksum": "01cccc40d31919812b968c7865ee0675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)\nRegeste:\nSuspension de la procédure (refus).\n\n\nH. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le tribunal civil a rejeté la requête en suspension de la procédure et dit que les frais suivront le sort de la procédure au fond. La première juge a considéré en substance qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre les deux procédures. Elle a ainsi retenu qu' « [e]lles ne reposent pas sur les mêmes faits, l'une concerne du bail à ferme agricole et l'autre est une action de droit réel. Le risque d'obtenir des décisions contradictoires n'existe pas. De plus, une suspension ne serait pas compatible avec le droit d'obtenir un jugement dans des délais raisonnables. La présente procédure, dont l'échange d'écriture est terminé, les preuves à administrer déterminées, peut trouver rapidement une issue, du moins en ce qui concerne la question que le tribunal a souhaité traiter de manière séparée. La seconde procédure, introduite en avril 2015 et pour laquelle la procédure ordinaire s'applique, n'en est qu'au stade de l'échange des écritures ». La première juge a souligné qu' « une suspension de la présente procédure aurait comme conséquence de prolonger celle-ci de manière non négligeable et violerait le droit des parties à voir leur litige relatif au droit du bail à ferme agricole traité dans des délais raisonnables ».\nI. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, partant, à la suspension de la procédure portant la référence PSIM.2014.73 (bail à ferme agricole) jusqu'à droit connu sur la procédure portant la référence PSIM.2015.40 (droit de préemption), subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il soutient qu'en écartant le risque de décisions contradictoires, le principe de l'économie de procédure, ainsi que le lien de connexité, la première juge a procédé à une fausse application de l'article 126 CPC et abusé de son pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que, lorsque l'autorité compétente se sera prononcée sur le droit de préemption légal, il deviendra propriétaire des biens-fonds litigieux et son contrat de bail s'éteindra par confusion. A son avis, la procédure qui concerne le droit de propriété prime donc sur celle relative à la prolongation du bail. Il estime qu'il existe un risque de décisions contradictoires et que l'issue de la procédure relative au droit de préemption a une influence sur celle relative au bail. Il souligne l'incompatibilité d'une décision qui validerait la résiliation du bail, qui donnerait le droit à l'intimée de disposer librement des biens-fonds, avec celle qui lui accorderait le droit de propriété sur les immeubles. De plus, dans un tel cas de figure, un refus de suspension de la procédure lui causerait un préjudice difficilement réparable si le bail portant sur les biens-fonds était repris par un tiers alors qu'il souhaiterait personnellement exploiter ces parcelles en tant que propriétaire. Par ailleurs, la procédure relative au bail serait grandement simplifiée si la question de la propriété était tranchée par le tribunal. Outre une simplification procédurale, le principe de l'économie de la procédure justifie également que la procédure en annulation, respectivement en prolongation du contrat de bail soit suspendue.\nJ. Au terme de ses observations, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'article 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319; Haldy, in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126).\nLe recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).\nb) En l'espèce, l'ordonnance entreprise refuse la suspension, de sorte que le recours de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n2. Il y a lieu d'examiner si l'ordonnance de refus de suspension est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC)."}