{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-121_2016-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7706&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e237cc5e1f1f1a217b1b1035618dacb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.121", "INT.2016.383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure (refus)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:37:18", "Checksum": "01cccc40d31919812b968c7865ee0675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.02.2016 ARMC.2015.121 (INT.2016.383)\nRegeste:\nSuspension de la procédure (refus).\n\nA. A. était propriétaire des biens-fonds nos [aaa], [bbb] et [ccc] du cadastre de Z., qui font partie d'un domaine agricole qu'il a exploité en société simple avec son épouse B. et leur fils X., selon contrat conclu le 14 janvier 2000. X. a résilié ce contrat le 23 décembre 2004 pour le 31 décembre 2005. Les parties, en litige sur les modalités de la liquidation de la société, ont conclu une convention le 1er décembre 2006, destinée à mettre un terme à leurs différends. A cette occasion, elles ont convenu que le père affermerait à son fils les terres agricoles sises à Z., le fermage licite devant encore être fixé par l'autorité compétente, ce que le Département cantonal de l'économie public a fait en l'arrêtant par décision du 5 juin 2007 à 7'724 francs. Par courrier du 28 janvier 2010 adressé à X., A.et son épouse ont résilié le contrat de bail à ferme agricole pour le 20 avril 2011. X. a retourné le pli à son père sans l'avoir ouvert. Par courrier du 17 décembre 2013, A.et son épouse ont indiqué à X. qu'après avoir examiné la loi sur le bail à ferme agricole, ils avaient réalisé que son bail, d'une durée de six ans, arrivait à son terme le 20 avril 2013. Ils ont précisé qu'ils avaient conclu un bail avec une nouvelle exploitation, à partir du 1er janvier 2014.\nB. Suite à l'échec de la conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder, X. a introduit, le 30 avril 2014, une demande à l'encontre de A., en concluant principalement à ce que soit déclarée nulle la résiliation du contrat de bail à ferme agricole intervenue le 17 décembre 2013 pour le 1er janvier 2014, subsidiairement, à l'annulation de ladite résiliation du contrat, à la constatation que le contrat de bail à ferme agricole liant les parties est résilié pour le 30 avril 2019 et à ce qu'il lui soit accordé une prolongation du contrat de bail à ferme agricole de six ans, soit jusqu'au 30 avril 2025.\nA. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.\nC. A la requête de X., le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2014, autorisé celui-ci à poursuivre l'exploitation des trois biens-fonds concernés et interdit à A. de conclure un nouveau contrat de bail à ferme agricole portant sur ces mêmes biens-fonds, jusqu'à droit connu dans la procédure en matière de bail qui oppose au fond les parties. L'appel de A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour d'appel civile.\nD. Par la suite, A. a transféré la propriété du bien-fonds no [aaa] à la société D. SA et celle des biens-fonds nos [bbb] et [ccc] à Y. Cette dernière a accepté la reprise du procès relatif au bail à ferme agricole, contrairement à D. SA.\nE. Le 13 avril 2015, X. a introduit une demande en reconnaissance du droit de préemption légal agricole, exercice d'un droit de préemption légal et rectification du registre foncier à l’encontre de Y.\nF. Le 4 juin 2015, X. a requis du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz la suspension de la procédure concernant l'annulation, respectivement la prolongation d'un contrat de bail à ferme agricole concernant les biens-fonds nos [bbb] et [ccc] du cadastre de Z., jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure portant sur la propriété immobilière de ces deux parcelles. En bref, il a fait valoir qu'il existait un lien de connexité étroit entre les deux procédures. Il se justifiait ainsi, pour des raisons d'opportunité et par souci d'économie de procédure, de suspendre la procédure en annulation, respectivement en prolongation du contrat de bail à ferme agricole au profit de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal.\nL'intimée a conclu au rejet de la requête. Selon elle, le tribunal devait d'abord trancher la question de savoir si un bail à ferme liait les parties, dans la mesure où l'article 47 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) prévoyait un droit de préemption du fermier. En revanche, si le tribunal considérait que X. n'était pas fermier, c'est l'article 46 LDFR qui s'appliquait (droit de préemption des parents). Une suspension du procès n'avait dès lors aucun sens.\nDans sa réplique, le requérant a souligné qu'il fondait son droit de préemption légal sur les articles 42 al. 2 et 43 let. b LDFR. A son avis, la question de sa qualité de fermier, respectivement la portée du contrat de bail à ferme agricole, n'avait dès lors aucune incidence dans la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal. S’il obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal, il deviendrait propriétaire des biens-fonds concernés par la procédure en annulation, respectivement prolongation d'un contrat de bail à ferme agricole. Ainsi, ce dernier s'éteindrait par confusion et la procédure deviendrait sans objet.\nDans ses observations, l'intimée a confirmé ses conclusions.\nG. Les 2 et 3 octobre 2015, X. et D. SA ont passé une convention extra-judiciaire mettant fin au litige les opposant, de sorte que le dossier a été classé par ordonnance du 7 octobre 2015."}