Enfin, la recourante dépose un état de son carnet de commandes duquel il résulte que des travaux doivent encore être effectués pour un montant 1'667'943 francs. Cependant, la recourante n’a pas démontré avoir les ressources nécessaires pour effectuer lesdits travaux qui impliquent des commandes de matériel et des paiements des salaires des employés notamment. Elle n’a dès lors pas démontré sa solvabilité au sens de l’article 174 al. 2 LP. 5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La recourante devra supporter les frais de la procédure de recours. Le montant consigné sera remis au créancier. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2.