La conséquence en a été que l'intimée ne les a pas reçus. Vu l'ensemble de ces circonstances, l'on ne saurait considérer, combien même les intérêts ont été consignés au Tribunal cantonal le 9 octobre 2014, que la dette a été payée dans les 10 jours suivant la notification du jugement entrepris. Force est dès lors de constater que la poursuivie n’a pas apporté la preuve du versement par titre. 4. Par surabondance de motif, la Cour relève que même si l'on considérait que la paiement est intervenu dans le délai de 10 jours, la recourante n'a pas démontré sa solvabilité.