Même à supposer qu'il faille considérer que le montant de 16'624.70 francs consigné au greffe du Tribunal cantonal le 9 octobre 2014 éteigne le solde de la dette par 14'981.70 francs bien qu'il soit mentionné par la recourante comme concernant des intérêts, il y aurait lieu de considérer que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours. En effet, à l'instar de ce qu'a décidé le Tribunal fédéral en application de l'article 172 ch. 3 LP (arrêt du TF du 14.08.2013 [5A_427/2013]) en cas d'ordre de paiement, le paiement n'est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité. C'est également ce qui résulte de la jurisprudence relative à l'article 77 al.