{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-86_2015-03-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7061&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7280051f1419a73215d14d58efc4a173"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.86", "INT.2015.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.86 (INT.2015.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moment où doit intervenir le paiement. 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Le dossier de l'Autorité inférieure ne contient que le fax du 26 septembre 2014 ainsi que des copies de bulletins de versement orange de la banque C. mentionnant que les paiements sont « en traitement » (610 francs, 16'911.30 francs, 17'261.30 francs, 18'078.30 francs, 21'074.90 francs et 14'981.70 francs). Il résulte des pièces déposées par la recourante que le deuxième fax du 29 septembre 2014 a été envoyé au Tribunal régional à 07h09. L’on ignore pour quel motif il ne figure pas au dossier dudit tribunal. En annexe à ce fax figuraient des copies de bulletins de versement orange de la banque C. mentionnant pour chaque paiement : « exécuté ». Il résulte par ailleurs des extraits du compte courant de X. SA à la banque C., requis par l’Autorité de céans, que des ordres e-banking ont entraîné le débit du compte le 26 septembre 2014, des montants de 610 francs, 16'911.30 francs, 17'261.30 francs, 18'078.30 francs et 21'074.90 francs. Par contre, le montant de 14'981.70 francs n’y figure pas au motif vraisemblablement qu'après les débits susmentionnés, le compte présentait un solde de 3'280.41 francs.\nMême à supposer qu'il faille considérer que le montant de 16'624.70 francs consigné au greffe du Tribunal cantonal le 9 octobre 2014 éteigne le solde de la dette par 14'981.70 francs bien qu'il soit mentionné par la recourante comme concernant des intérêts, il y aurait lieu de considérer que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours. En effet, à l'instar de ce qu'a décidé le Tribunal fédéral en application de l'article 172 ch. 3 LP (arrêt du TF du 14.08.2013 [5A_427/2013]) en cas d'ordre de paiement, le paiement n'est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité. C'est également ce qui résulte de la jurisprudence relative à l'article 77 al. 3 CO selon laquelle, en cas de transaction par virement, il y a exécution lorsque le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 119 II 232, JT 1994 I 201, ATF 124 III 112). Or les montants dus n'ont pour la plupart été crédités qu'après l'échéance du délai de 10 jours.\nIl y a lieu d’ajouter que, par mail du 24 juillet 2014 le contentieux de la Fondation institution supplétive LPP avait indiqué à la recourante ses nouvelles coordonnées depuis le 1er janvier 2014 auprès de PostFinance. Il la priait dès lors de faire des recherches auprès de sa banque au sujet de paiements effectués le 27 juin 2014. Une requête de faillite avait en effet d’ores et déjà été déposée à cette date. Cette dernière avait été retirée le 27 juin 2014 suite à l’avis de paiement de la société X. SA mais la Fondation institution supplétive LPP n’avait pas reçu l’argent malgré l’avis d’exécution de la banque C., valeur 27 juin 2014, raison pour laquelle une nouvelle requête de faillite a été déposée. Malgré ce premier incident, la recourante a persisté, suite à la deuxième requête de faillite, à procéder à des versements auprès de la banque B., établissement financier auprès duquel l’intimée ne détenait plus de comptes depuis le 1er janvier 2014. La conséquence en a été que l'intimée ne les a pas reçus.\nVu l'ensemble de ces circonstances, l'on ne saurait considérer, combien même les intérêts ont été consignés au Tribunal cantonal le 9 octobre 2014, que la dette a été payée dans les 10 jours suivant la notification du jugement entrepris. Force est dès lors de constater que la poursuivie n’a pas apporté la preuve du versement par titre.\n4. Par surabondance de motif, la Cour relève que même si l'on considérait que la paiement est intervenu dans le délai de 10 jours, la recourante n'a pas démontré sa solvabilité. Certes, les montants objets des poursuites qui ont fait l'objet d'une commination de faillite ont été versés par la recourante. Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des documents déposés par cette dernière qu'elle est débitrice d'un montant de 274'727 francs dont environ 150'000 francs concernent l'Agence régionale de Suisse romande LPP, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et la SUVA. Le poste « débiteurs » se monte quant à lui à 300'707 francs. Il n’est toutefois pas établi que les montants y relatifs puissent être encaissés rapidement puisque plusieurs factures sont échues depuis 2011 (pour un total de CHF 34'980.80 environ) et les autres factures sont échues depuis 2012 ou 2014, sans que des versements ne soient intervenus. Or, comme elle l’indique, l’entreprise comprend une dizaine d’employés et de nombreuses cotisations sociales semblent, comme susmentionné, aujourd’hui impayées ce qui risque de léser ces derniers. Enfin, la recourante dépose un état de son carnet de commandes duquel il résulte que des travaux doivent encore être effectués pour un montant 1'667'943 francs. Cependant, la recourante n’a pas démontré avoir les ressources nécessaires pour effectuer lesdits travaux qui impliquent des commandes de matériel et des paiements des salaires des employés notamment. Elle n’a dès lors pas démontré sa solvabilité au sens de l’article 174 al. 2 LP.\n5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La recourante devra supporter les frais de la procédure de recours. Le montant consigné sera remis au créancier.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE"}