{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-86_2015-03-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7061&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7280051f1419a73215d14d58efc4a173"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.86", "INT.2015.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.86 (INT.2015.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Moment où doit intervenir le paiement. 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La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement avant l'audience et auprès du Tribunal de la somme de 88'904.50 (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Personne n'a comparu à l'audience. Considérant que la somme demandée n'avait pas été payée, le tribunal a, par jugement du 29 septembre 2014, prononcé la faillite de X. SA et en a fixé l'ouverture à 16:30 heures.\nB. Le 9 octobre 2014, X. SA recourt contre le jugement de faillite auprès du Tribunal cantonal. A l'appui de ses conclusions, tendant à la révocation de la faillite, sous suite de frais et dépens, elle fait valoir qu'elle a faxé le 29 septembre 2014 au tribunal civil, des ordres de paiement prouvant le versement d'un montant total de 88'917.50 francs. Par ailleurs, elle allègue que, bien que se trouvant dans une situation de trésorerie serrée, elle est loin d'être insolvable. Elle ajoute s'être acquittée le 9 octobre 2014 de la somme correspondant aux intérêts à 5% des sommes payées à l'intimée pour un total de 16'624.70 francs.\nC. Par ordonnance du 13 octobre 2014, la présidente de l'Autorité de recours en matière civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite du 29 septembre 2014.\nD. Le 23 octobre 2014, X. SA a déposé diverses observations sur l'état des poursuites.\nE. Dans ses observations du 24 octobre 2014, Fondation Institution supplétive LPP conclut implicitement au rejet du recours en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu les montants litigieux qui ont d'ailleurs été à tort versés à la banque B. qui n'est plus son établissement bancaire depuis le 1er janvier 2014, comme en avait été informée la recourante. Elle ajoute que, précédemment, en date du 8 mai 2014, une première requête de faillite avait été déposée pour la même poursuite et que la recourante avait déjà fourni des avis de sa banque comme étant \"exécutés\" lesdites sommes ne lui étant toutefois jamais parvenues, raison pour laquelle elle a dû déposer une nouvelle requête de faillite le 5 août 2014.\nF. Par courrier du 3 novembre 2014, la Cour de céans a requis de X. SA la preuve littérale 9 mentionnée dans son bordereau de preuves mais ne figurant pas en annexe à son recours ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque C. sur la période du 26 septembre 2014 au 3 novembre 2014. Le 17 novembre 2014, la recourante a donné suite à ces réquisitions.\nG. Par courrier du 20 novembre 2014, Institution supplétive LPP a indiqué au Tribunal cantonal avoir reçu divers acomptes de X. SA dans la poursuite no [a] le 20 novembre 2014 soit les montants de 16'911.30 francs, 21'074.90 francs, 18'078.30 francs, 610 francs et 17'261.30 francs.\nH. Le 2 décembre 2014, X. SA a déposé divers documents dans le but de démontrer sa solvabilité.\nI. Par courrier du 9 décembre 2014 à l'ARMC, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que le solde de la poursuite s'élève selon elle à 34'339.56 francs, valeur 8 décembre 2014 et a ajouté que les cotisations dues à titre de contribution pour la prévoyance professionnelle s'élevaient à 201'711.34 francs.\nJ. En annexe à un courrier du 5 décembre 2014, la recourante a adressé à l'ARMC un bulletin de versement faisant état du paiement d'un montant de 14'981.70 francs à la Fondation institution supplétive LPP.\nK. Par courrier du 9 janvier 2015 à l'ARMC, Fondation institution supplétive LPP a déposé un courrier adressé à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds les informant de la réception d'un acompte de 14'981.70 francs, valeur 9 janvier 2015 de la part de la société X. SA.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible à recours limité au droit avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP).\nInterjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.\n2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.\n3. a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'Autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'Autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Seul le débiteur peut se fonder sur de vrais novas, à savoir des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite, énumérés de manière exhaustives, à la double condition cumulative que, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, il prouve par titre que les conditions précitées sont réalisées (Cometta in Commentaire romand LP n. 6 ad art. 174 ; Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, n. 20 ss ad art. 174 ; RJN 2003, p. 441)."}