Le recourant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qu’il a avancés, arrêtés à 400 francs. Neuchâtel, le 5 juin 2014 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;