Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l’autorité de première instance, le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de la chose jugée (ATF 136 III 583, cons. 2.3). Partant, il ne prive pas le recourant de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP) (arrêt du TF du 15 mai 2013 [5A_311/2012], cons. 3.2). 3. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure.