Le recourant ne pouvait donc pas s’en prévaloir pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. En tout état de cause, il sied de préciser que le recourant ne pourrait tirer du fait que le jugement du 8 janvier 2014 serait par hypothèse entré en force depuis le dépôt de son recours, les faits nouveaux étant irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). La décision de l’autorité de première n’est donc pas critiquable et sera confirmée. b) Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l’autorité de première instance, le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de la chose jugée (ATF 136 III 583, cons.