– voie de droit ordinaire – n’acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (arrêt du TF du 1.02.2013 [5A_866/2012], cons. 4.1). En l’espèce, le titre de mainlevée produit par A. est la transaction du 21 juin 2011 ; le recourant y oppose le jugement de l’APEA du 8 janvier 2014 le libérant de son obligation de pourvoir à l’entretien de sa fille avec effet rétroactif au 30 juin 2012. Or, ledit jugement était encore susceptible d’appel le 23 janvier 2014, date à laquelle l’autorité de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant ne pouvait donc pas s’en prévaloir pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive.