En l'occurrence, le recourant se contente de se référer aux faits et moyens invoqués en première instance, sans démontrer en quoi sa thèse est meilleure que celle du premier juge. La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, le recours étant de toute façon mal fondé. 2. a) Le jugement portant condamnation à payer une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228, cons. 3b). D’après le Tribunal fédéral, un jugement qui peut encore faire l’objet d’un appel – voie de droit ordinaire