En substance, le tribunal a retenu que la transaction judiciaire du 21 juin 2011 constituait un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’était pas modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée, ce par quoi il faut entendre un jugement définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif. Le tribunal a rappelé que le jugement de mainlevée définitive ne déployait que des effets de droit des poursuites et qu’il ne privait pas X. de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par une action en annulation de la poursuite ou de récupérer les montants indûment payés par l’action en répétition