{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-7_2014-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6677&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1af858c2913e24397724dc04be238f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.7", "INT.2014.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2014 ARMC.2014.7 (INT.2014.182)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement en tant que titre de mainlevée de l'opposition. 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En l’espèce, le titre de mainlevée produit par A. est la transaction du 21 juin 2011 ; le recourant y oppose le jugement de l’APEA du 8 janvier 2014 le libérant de son obligation de pourvoir à l’entretien de sa fille avec effet rétroactif au 30 juin 2012. Or, ledit jugement était encore susceptible d’appel le 23 janvier 2014, date à laquelle l’autorité de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant ne pouvait donc pas s’en prévaloir pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. En tout état de cause, il sied de préciser que le recourant ne pourrait tirer du fait que le jugement du 8 janvier 2014 serait par hypothèse entré en force depuis le dépôt de son recours, les faits nouveaux étant irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). La décision de l’autorité de première n’est donc pas critiquable et sera confirmée.\nb) Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l’autorité de première instance, le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de la chose jugée (ATF 136 III 583, cons. 2.3). Partant, il ne prive pas le recourant de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP) (arrêt du TF du 15 mai 2013 [5A_311/2012], cons. 3.2).\n3. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qu’il a avancés, arrêtés à 400 francs.\nNeuchâtel, le 5 juin 2014\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5…\n4.6\nles décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).\n3 RS 272\n4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de\nl'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.\n2011 (RO 2010\n1739;\nFF 2006\n6841).\n5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au\nCPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).\n6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007\n359;\nFF 2002\n3371).\n7 RS 822.41\n1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\n2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.\n3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3\n1 Nouvelle\nteneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).\n2 RS 291\n3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de\nl'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497)."}