Il découle de ce qui précède que le montant de l’avance de frais fixé par le premier juge – qui reste dans la fourchette prévue par l’article 12 TFrais – échappe à toute critique. L'Autorité de céans tient néanmoins à rappeler que ce montant pourra être revu à la baisse au moment de la fixation définitive des frais, si le travail réalisé par l'autorité de première instance se révèle finalement moins important que ce qui avait été envisagé. 3. Le recours doit dès lors être rejeté. Les recourants qui succombent intégralement supporteront les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.